J.O. Numéro 198 du 27 Août 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13206

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Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs


NOR : INTB0000431A


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2311-1 et L. 2312-3 ;
Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 17 août 1999 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 11 juillet 2000,
Arrêtent :


Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2001, l'instruction budgétaire et comptable M. 14 annexée à l'arrêté du 9 novembre 1998 est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », la subdivision intitulée « Compte 457 - Opérations d'investissement sur voirie communale (effectués par un groupement) » est rédigée de la façon suivante :
« Compte 457 - Opérations d'investissement sur voirie communale effectuées par un groupement (pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001).
« En raison de la modification du traitement budgétaire et comptable des opérations d'investissement sur voirie communale réalisées par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent, seules les opérations en cours au 1er janvier 2002 (ou au 1er janvier 2001 si l'EPCI et les communes choisissent d'anticiper la date d'application de ce nouveau traitement) figurent à ce compte jusqu'à leur achèvement. A la fin de l'opération, les travaux sont intégrés au patrimoine de la commune et font immédiatement l'objet d'une mise à disposition à l'EPCI compétent, dans les conditions de droit commun (voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction). »
2. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 7, intitulé « Classe 7 - Comptes de produits », à la subdivision intitulée « Compte 73 - Impôts et taxes », les deux derniers paragraphes sont remplacés par les trois paragraphes suivants :
« Le compte 739 "Reversements et restitutions sur impôts et taxes" est un compte de dépenses réservé aux reversements et restitutions d'impôts et de taxes de la collectivité au profit de tiers.
« Sont notamment imputés aux subdivisions concernées du compte 7396 les reversements de fiscalité suivants :
« - l'attribution de compensation versée en application de l'article 1609 nonies C V du code général des impôts ;
« - la dotation de solidarité communautaire, versée en application des articles no 11 et 29 de la loi no 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, ou de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts.
« Compte tenu de leur nature juridique, ces reversements de fiscalité sont comptabilisés par la collectivité ou l'établissement public local bénéficiaire à la subdivision concernée du compte 732. »
3. Au volume I, tome I, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes développé des communes de 500 habitants et plus » :
- au compte 2171, est créée la subdivision « 21712 - Terrains de voirie » ;
- au compte 2175, sont créées les subdivisions « 21751 - Réseaux de voirie » et « 21752 - Installations de voirie » ;
- au compte 28175, sont créées les subdivisions « 281751 - Réseaux de voirie » et « 281752 - Installations de voirie » ;
- l'intitulé du compte 457 est le suivant : « Opérations d'investissement sur voirie communale effectuées par un groupement (pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001) » et la note de bas de page à laquelle il est renvoyé est rédigée de la façon suivante : « Comptes budgétaires (voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction) » ;
- au compte 73, sont créées les subdivisions « 732 - Fiscalité reversée », « 7321 - Attribution de compensation », « 7322 - Dotation de solidarité communautaire » et « 7328 - Autres reversements de fiscalité » ;
- au compte 7396, sont créées les subdivisions « 73961 - Attribution de compensation », « 73962 - Dotation de solidarité communautaire » et « 73968 - Autres reversements de fiscalité ».
4. Au volume I, tome I, annexe no 2 intitulée « Plan de comptes abrégé des communes de moins de 500 habitants » :
- l'intitulé du compte 457 est le suivant : « Opérations d'investissement sur voirie communale effectuées par un groupement (pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001) » et la note de bas de page à laquelle il est renvoyé est rédigée de la façon suivante : « Comptes budgétaires (voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction) » ;
- au compte 73, est créée la subdivision « 732 - Fiscalité reversée ».
5. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 1, paragraphe 3.1.2.4 intitulé « Les opérations pour le compte de tiers », à la subdivision intitulée « Les autres opérations pour le compte de tiers », au douzième paragraphe, le membre de phrase : « - 457 (budgets votés par nature) ou 916 (budgets votés par fonction) pour les opérations d'investissement sur voirie communale réalisées par un groupement, » est supprimé.
6. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.1.1 intitulé « La définition du chapitre », au premier paragraphe, après les mots : « aux comptes 454, 456, 457 » est inséré un renvoi à une note de bas de page ainsi rédigée : « Pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001 (voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction) ».
7. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, paragraphe 1.4.1 intitulé « Les opérations pour le compte de tiers », au premier paragraphe, après les mots : « à l'intérieur des comptes 45611, 45621, 4571 », ainsi qu'après les mots : « et 45612, 45622, 4572 », est inséré un renvoi à une même note de bas de page ainsi rédigée : « Pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001 (voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction) ».
8. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 2, paragraphe 2.3.1 intitulé « Les opérations pour le compte de tiers », au deuxième paragraphe, après les mots : « à l'intérieur des rubriques 915, 916 », est inséré un renvoi à une note de bas de page ainsi rédigée : « Pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001 (voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction) ».
9. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, paragraphe 2.1.2.6 intitulé : « Les opérations pour compte de tiers » :
- au deuxième paragraphe, le membre de phrase : « - les travaux effectués par un groupement sur la voirie communale, imputés au compte 457 ; » est supprimé ;
- au troisième paragraphe, les mots : « Dans les trois derniers cas de figure, » sont remplacés par les mots : « Dans ce cas de figure, ».
10. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, le paragraphe 2.1.2.7 intitulé « La reprise des résultats de l'exercice N - 1 » est ainsi rédigé :
« Le budget supplémentaire a vocation à reprendre les résultats de l'exercice précédent, après le vote du compte administratif.
« Le budget primitif reprend les résultats de l'exercice N - 1 dans deux hypothèses :
« - lorsque le compte administratif a été voté, la reprise des résultats est obligatoire. En effet, lorsque le compte administratif a été voté, les résultats sont reportés ou affectés dès la plus proche décision budgétaire suivant ce vote et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant (art. L. 2311-5 du CGCT). Le solde d'exécution de la section d'investissement est alors reporté en investissement, de même que les restes à réaliser d'investissement et, le cas échéant, de fonctionnement, en dépenses et en recettes. Le résultat de la section de fonctionnement est reporté, quand il est déficitaire, et fait l'objet d'une affectation, quand il est excédentaire. Le conseil municipal peut, en ce cas, après avoir couvert le besoin de financement de la section d'investissement par affectation à un compte de réserve 1068, affecter le surplus également en réserves ou en reporter tout ou partie en section de fonctionnement (cf. chapitre 5 du titre 3 du tome II de la présente instruction) ;
« - lorsque le compte administratif n'a pas été voté, il est possible de procéder à la reprise anticipée des résultats dans les conditions prévues à l'article L. 2311-5 et précisées au paragraphe 4 du chapitre 5 du titre 3 du tome II de la présente instruction. »
11. Au volume I, tome II, titre 1, chapitre 3, paragraphe 2.2.2.1 intitulé « La section d'investissement », à la subdivision intitulée « Les opérations non ventilables » dans l'intitulé de la troisième sous-subdivision, le membre de phrase : « , 916 "Opérations d'investissement sur voirie communale" » est supprimé.
12. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.1.1 intitulé « Immobilisations corporelles », le cinquième paragraphe commençant par les mots : « Certains textes attribuent à la commune » et finissant par les mots : « des locaux des écoles (art. 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983). » est supprimé.
13. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.2.3.3 intitulé « Mise à disposition », à la subdivision intitulée « Dispositions générales », à la seconde sous-subdivision intitulée « Autres transferts de compétences », le dernier paragraphe, commençant par les mots : « En cas de transfert de compétence ... » est supprimé.
14. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 4 intitulé « Opérations d'investissement réalisées pour le compte de tiers » :
- au deuxième paragraphe, les mots : « soit dans le cadre d'un transfert de compétence à un groupement intercommunal (voirie), soit encore » sont remplacés par le mot : « soit » ;
- le onzième paragraphe commençant par : « Les opérations effectuées par un groupement ... » est supprimé.
15. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 5, le paragraphe 4 intitulé « La reprise anticipée des résultats » est ainsi rédigé :
« Conformément à l'article L. 2311-5 du CGCT, les résultats sont affectés par l'assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif.
« Lorsque les résultats sont connus, la collectivité procède à la reprise des résultats dans les conditions prévues à l'article L. 2311-5 et précisées au paragraphe 2.1.2.7 du chapitre 3 du titre 1 du tome II de la présente instruction.
« Toutefois, les résultats peuvent être estimés à l'issue de la journée complémentaire, au 31 janvier, avant l'adoption du compte administratif et du compte de gestion.
« Ainsi, entre la date limite de mandatement fixée au troisième alinéa de l'article L. 1612-11 du CGCT et la date limite de vote des taux prévue à l'article 1639 A du code général des impôts (CGI), le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, procéder à la reprise anticipée des résultats.
« Lorsque le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est repris par anticipation, la reprise s'effectue dans les conditions suivantes :
« - l'excédent de la section de fonctionnement est destiné à couvrir en priorité le besoin de financement de la section d'investissement (compte tenu des restes à réaliser) ;
« - le solde disponible peut être inscrit : soit en section de fonctionnement, soit en section d'investissement.
« Le conseil municipal inscrit également au budget de reprise la prévision d'affectation.
« Le déficit de fonctionnement peut de la même façon faire l'objet d'une reprise anticipée. Il est alors repris en dépenses de la section de fonctionnement.
« Le besoin de financement de la section d'investissement ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement sont également repris par anticipation.
« Dans tous les cas (affectation d'un excédent ou reprise d'un déficit de fonctionnement), les restes à réaliser des deux sections font également l'objet d'une reprise anticipée.
« Les différents éléments faisant l'objet de cette procédure doivent obligatoirement être repris (ou affectés) dans leur totalité. Il ne peut y avoir de reprise partielle.
« La reprise anticipée doit être justifiée par une fiche de calcul du résultat prévisionnel établie par l'ordonnateur et attestée par le comptable, accompagnée soit du compte de gestion s'il a pu être établi à cette date, soit d'une balance et d'un tableau des résultats de l'exécution du budget visé par le comptable et accompagnés de l'état des restes à réaliser au 31 décembre.
« Lors du vote du compte administratif, les résultats sont définitivement arrêtés. L'assemblée délibérante doit, lorsque les résultats font apparaître une différence avec les montants repris par anticipation, procéder à la régularisation dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif.
« La régularisation intervient toujours avant la fin de l'exercice suivant l'exercice clos.
« S'il s'agit d'une différence négative, la recette inscrite à la ligne 002 est diminuée du montant de cette différence. La rectification correspondante peut, le cas échéant, donner lieu à inscription d'office dans le cadre des dispositions organisant le contrôle budgétaire.
« S'il s'agit d'une différence positive, la régularisation donne lieu à une augmentation de la recette inscrite à la ligne 002 pour le montant de la différence.
« Par ailleurs, nonobstant les rectifications ci-dessus, si, à l'occasion de l'affectation des résultats, la collectivité décide d'affecter en section d'investissement plus que le besoin de financement constaté au compte administratif, elle procède aux diminutions des lignes 002 "Résultat de fonctionnement reporté" et, le cas échéant, 021 "Virement de la section de fonctionnement" et 023 "Virement à la section d'investissement".
« En tout état de cause, la délibération d'affectation du résultat doit intervenir, comme pour la reprise classique des résultats, après le vote du compte administratif, qu'il y ait ou pas différence avec la reprise anticipée.
« Enfin, l'exécution du titre de recettes sur le compte 1068 ne peut avoir lieu qu'après le vote du compte administratif et au vu de la délibération d'affectation. »
16. Au volume I, tome II, annexe no 3 intitulée « Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par nature » :
- l'intitulé du chapitre 4571 est le suivant : « , complété par un numéro d'opération d'investissement sur voirie communale effectuée par un groupement (pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001) (dépenses) » ;
- l'intitulé du chapitre 4572 est le suivant : « , complété par un numéro d'opération d'investissement sur voirie communale effectuée par un groupement (pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001) (recettes) » ;
- il est inséré, après chacun de ces intitulés, un renvoi à la même note de bas de page, rédigée de la façon suivante : « Voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction ».
17. Au volume I, tome II, annexe no 4 intitulée « Liste des chapitres budgétaires des budgets votés par fonction » :
- l'intitulé du chapitre 916 est le suivant : « , complété par le numéro de l'opération de mandat - Opérations d'investissement sur voirie communale effectuées par un groupement (pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001) » et il est inséré un renvoi à une note de bas de page, rédigée de la façon suivante : « Voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction ».
18. Au volume I, tome II, annexe no 7 intitulée « Liste des opérations d'ordre budgétaires », le titre « Opérations pour le compte de tiers » est complété par les mots : « pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001 » et il est inséré un renvoi à une note de bas de page, rédigée de la façon suivante : « Voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction ».
19. Au volume I, tome II, annexe no 8 intitulée « Liste des opérations d'ordre non budgétaires », le titre « Opérations d'investissement sur voirie communale » est complété par les mots : « pour les opérations dont la comptabilisation a débuté avant le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2001 » et il est inséré un renvoi à une note de bas de page, rédigée de la façon suivante : « Voir tome III, titre 3, chapitre 2, paragraphe 4, de la présente instruction ».
20. Au volume I, tome III, titre 1, chapitre 2, paragraphe 4.1 intitulé « Conditions d'institution d'un budget annexe », au premier paragraphe, le membre de phrase : « , sauf lorsque ceux-ci disposent eux-mêmes d'un budget annexe » est supprimé.
21. Au volume I, tome III, titre 3, chapitre 2, au paragraphe 3.1 intitulé « La réalisation d'investissements dont l'EPCI n'est pas propriétaire » :
- la première subdivision intitulée « pour la voirie, dont le code de la voirie routière ne reconnaît la domanialité qu'au profit de l'Etat, des départements et des communes (art. L. 111-1 du code de la voirie routière). » est supprimée ;
- l'intitulé de la deuxième subdivision est ainsi rédigé : « pour les établissements d'enseignement secondaire » ;
- à la deuxième subdivision, le deuxième paragraphe est ainsi rédigé : « Un EPCI qui réalise des investissements dans ces locaux effectue des opérations pour compte de tiers. » ;
- l'intitulé de la troisième subdivision est ainsi rédigé : « lorsqu'un EPCI réalise, en dehors de l'exercice des compétences transférées mais dans le cadre de l'habilitation statutaire, pour le compte d'une commune non membre ou d'une commune membre, un équipement qu'il lui remet après achèvement ».
22. Au volume I, tome III, titre 3, chapitre 2, le paragraphe 4 intitulé « Les EPCI exerçant une compétence de voirie communale » est rédigé de la façon suivante :
« 4. Les EPCI exerçant une compétence en matière de voirie
et de bâtiments affectés à l'enseignement primaire
« La mise à disposition budgétaire et comptable de la voirie
et des bâtiments affectés à l'enseignement primaire
« La loi no 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a créé l'article L. 5211-5 III du CGCT et a rappelé et clarifié l'obligation de procéder à la mise à disposition de l'ensemble des biens nécessaires à l'exercice des compétences transférées, quels que soient ces biens, y compris la voirie et les bâtiments affectés à l'enseignement primaire. La loi ne fait aucune distinction à cet égard. La transcription budgétaire et comptable des investissements réalisés en matière de voirie et de bâtiments affectés à l'enseignement primaire par un EPCI agissant dans l'exercice de ses compétences est réalisée aux subdivisions suivantes du compte 217 :
« - en ce qui concerne la voirie :
« - 21712 Terrains de voirie ;
« - 21751 Réseaux de voirie ;
« - 21752 Installations de voirie ;
« - en ce qui concerne les bâtiments d'enseignement primaire :
« - 21731 Bâtiments publics.
« La mise à disposition des voies existantes, ou des bâtiments d'enseignement primaire existants, n'entraîne pas de modification du régime juridique de domanialité publique auquel ils sont soumis.
« La mise à disposition entraîne seulement un changement d'affectataire du domaine public avec substitution dans tous les droits et obligations du propriétaire, mais les biens restent affectés au même usage public.
« Le transfert de compétence n'entraîne, en outre, aucun transfert en pleine propriété, sauf dans le cas de la création d'une communauté urbaine et dans ce cas exclusivement, en application de l'article L. 5215-28 du CGCT pour les seuls biens du domaine public nécessaires à l'exercice des compétences transférées. Dans tous les autres cas, le transfert de compétence entraîne la mise à disposition, à titre gratuit, des biens nécessaires à l'exercice de ces compétences avec substitution de l'EPCI dans tous les droits et obligations des communes propriétaires. La mise à disposition affecte donc le patrimoine public de la commune et également de l'EPCI. Dans le cas particulier de la voirie, les voies relèvent en tout état de cause du régime juridique de la voirie communale défini par le code de la voirie routière.
« La mise à disposition de la voirie ou des bâtiments d'enseignement primaire doit obligatoirement être effectuée à compter du 1er janvier 2002 pour toutes les opérations d'investissement nouvelles et tous les EPCI nouveaux. Toutefois, les EPCI qui le souhaitent peuvent procéder à cette mise à disposition budgétaire et comptable dès le 1er janvier 2001. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent plus traiter aucune nouvelle opération comme une opération pour compte de tiers, c'est-à-dire en les inscrivant au 457, s'il s'agit de voirie, ou au 458, s'il s'agit de bâtiments d'enseignement primaire.
« En revanche, pour les opérations en cours au 1er janvier 2002 (ou au 1er janvier 2001, si l'EPCI a choisi d'anticiper la date d'application de la mise à disposition), elles continuent d'être suivies comme des opérations pour compte de tiers, enregistrées au 457 ou au 458, jusqu'à leur achèvement. A la fin de l'opération, les travaux sont intégrés au patrimoine de la commune et doivent faire immédiatement l'objet d'une mise à disposition à l'EPCI compétent, dans les conditions de droit commun.

« Le traitement des opérations d'investissement
jusqu'au 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, 1er janvier 2001
« Les immobilisations créées ne s'inscrivent donc pas au compte 2151 "Réseaux de voirie", mais à une subdivision du compte 457 "Opérations d'investissement sur voirie communale". Ce compte budgétaire s'inscrit en section d'investissement : il s'équilibre toujours en dépenses et en recettes.
« La dépense correspond aux travaux réalisés.
« Ces travaux peuvent être financés :
- par une participation spécifique de la commune propriétaire des voies ;
- par des ressources d'origine externe définitives de l'EPCI (DGE, subventions autres que la participation visée à l'alinéa précédent...) ;
- par autofinancement.
« Dans les deux derniers cas, les subdivisions intéressées du compte 13 et le compte 1068 sont débités par le crédit du compte 4572 avant la remise des travaux à la commune propriétaire.
« Cette opération d'ordre budgétaire est justifiée par la production du plan de financement.
« Par ailleurs, elle ne doit en aucun cas conduire à rendre débiteur le solde des comptes 13 et 1068.
« L'excédent éventuel des dépenses sur les recettes constitue une subvention de l'EPCI constatée au débit du compte 657 "Subventions" par le crédit du compte 4572.
« Lorsque le bien remis a été financé par l'emprunt, cette subvention peut faire l'objet d'un étalement sur la durée de l'emprunt dans la limite de quinze années maximum.
« A l'achèvement des travaux, les ouvrages réalisés sont remis à la commune sur le territoire duquel ils se situent ; celle-ci les intègre dans son propre patrimoine, au compte 2151.
« Le schéma est identique, s'agissant des opérations d'investissement sur les bâtiments communaux affectés à l'enseignement primaire, effectuées par un groupement compétent pour agir. Ces opérations sont inscrites au compte 458.

« La création de voies nouvelles ou de bâtiments nouveaux
« Les voies nouvelles, ou les bâtiments nouveaux, affectés à l'enseignement primaire, créés par l'EPCI dans l'exercice de ses compétences, font partie du domaine public de l'EPCI en pleine propriété.
« La voirie ainsi créée relève du régime juridique applicable à la voirie communale, défini notamment par le titre IV du code de la voirie routière (parties Législative et Réglementaire) qui prévoit par exemple les conditions de classement et de déclassement de ces voies, les conditions d'établissement d'un plan d'alignement,... Ce code ne connaît en effet que trois catégories de voies (nationales, départementales et communales) correspondant aux trois niveaux de compétences en matière de voirie. La compétence des EPCI en matière de voirie n'entraîne pas la création d'une nouvelle catégorie de voies. En effet, les EPCI, organes de substitution des communes, ne peuvent se voir transférer en matière de voirie, comme dans tout autre domaine, que des compétences communales.
« L'entretien de la voirie
« L'entretien de la voirie correspond en principe à une dépense de fonctionnement (voir tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.1.1.1). C'est une dépense obligatoire pour la commune, en vertu de l'article L. 2321-2 20o du CGCT. Ce texte est applicable aux EPCI en vertu de l'article L. 5211-36 du CGCT, lorsqu'ils sont compétents en matière de voirie. »
23. Au volume II, dans les modèles de présentation des budgets primitifs, l'annexe budgétaire intitulée « Reprise des résultats de l'exercice N - 1 » est désormais présentée conformément au document annexé.
24. Au volume II, dans les modèles de présentation des budgets primitifs et des comptes administratifs, la page intitulée « Liste des grades et emplois » est désormais présentée conformément au document annexé.
25. Au volume II, tome V, dans le modèle de présentation du budget primitif des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la page intitulée « III - Vote du budget - B5 - Section d'investissement - Opérations pour compte de tiers » est désormais présentée conformément au document annexé.
26. Au volume II, tome V, dans le modèle de présentation du compte administratif des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), la page intitulée « III - Vote du compte administratif - B - ... - Section d'investissement - 5 Opérations pour compte de tiers » est désormais présentée conformément au document annexé.

Art. 2. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

IV - ANNEXES - REPRISE DES RESULTATS DE L'EXERCICE N - 1


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LISTE DES GRADES OU EMPLOIS A INSCRIRE DANS L'ETAT DU PERSONNEL


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SUITE TABLEAU


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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
III. - VOTE DU BUDGET


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ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE
III. - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF


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Fait à Paris, le 24 juillet 2000.


Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
des collectivités locales,
D. Lallement
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères